
Ce 13 septembre, La Tribune Dimanche publiait une tribune signée par une vingtaine de personnalités : des présidents de fédérations sportives, une magistrate, une ancienne ministre des sports, des avocats, des responsables d’associations de protection de l’enfance, des victimes devenues militantes. Ils proposent que l’instruction des signalements et le prononcé des mesures administratives ou disciplinaires soient retirés aux fédérations et confiés à une autorité indépendante.
Je partage cette analyse. Je précise, en toute transparence, que Sideline Conseil accompagne l’un des premiers signataires sur ces questions. Je voudrais ici prendre le temps d’exposer sur quoi repose cette proposition, ce qu’elle doit au travail des dernières années, les critiques qu’elle rencontre, et pourquoi elle me paraît répondre à un problème que ni les moyens ni la bonne volonté ne suffiront à régler.
Ce qui a déjà été accompli
Le sport français ne part pas de rien. En six ans, il a construit un dispositif de protection que bien des secteurs lui envieraient.
Une rupture politique et médiatique s’est produite au début de 2020, avec l’accélération des témoignages publics de victimes puis la convention nationale réunie par le ministère. De cette convention sont sortis les outils qui structurent aujourd’hui le traitement des signalements. Une cellule ministérielle nationale, Signal-Sports, recueille les alertes ; elle en a enregistré 872 en 2025, en hausse de 64 % sur un an, et cette progression ne dit pas uniquement l’ampleur des violences mais aussi la confiance croissante des victimes dans le fait d’être entendues. Le contrôle des antécédents judiciaires, qui ne concernait que les éducateurs professionnels, a été étendu aux bénévoles, puis rendu annuel par la loi du 8 mars 2024 : près de deux millions de personnes sont désormais vérifiées chaque année. Les fédérations se sont dotées de référents, de commissions spécialisées, de protocoles.
Et il y a quelques jours, le mouvement sportif a franchi une nouvelle marche. La Fondation pour un sport sans violences, créée par le CNOSF, a tenu son premier comité exécutif le 9 septembre. Près de trois millions d’euros ont été réunis, un vivier de trente-deux instructeurs indépendants a été constitué pour appuyer les fédérations qui n’ont pas les compétences internes nécessaires, et un comité présidé par un ancien vice-président du Conseil d’État en garantira la rigueur. C’est une initiative sérieuse, qui répond à un besoin réel, et ceux qui l’ont portée méritent d’être salués.
Je tiens à le poser clairement, parce que c’est là que se nouent les incompréhensions : la proposition d’une autorité indépendante ne conteste pas ce travail. Elle en tire les conséquences.
Ce qu’une victime traverse aujourd’hui
Pour comprendre pourquoi ce dispositif, malgré ses progrès, laisse un vide, il faut se placer du point de vue d’un enfant ou d’un adolescent qui se décide à parler. Ce que je décris ici vient des remontées des fédérations, qui vivent ces situations de l’intérieur.
Le premier confident est souvent un proche. Ensuite viennent les institutions, et c’est là que le parcours peut devenir problématique, parce qu’un même signalement peut ouvrir quatre procédures distinctes, insuffisamment coordonnées : celle de la fédération pour les sanctions dites sportives ou disciplinaires, celle de l’État, celle de la justice pénale, et même celle de l’employeur lorsque la personne mise en cause est salariée. Le schéma joint à ces articles essaie de rendre lisible les choses.


Suivons les auditions. Côté fédération, la victime peut être entendue par le référent de son club ou par le référent intégrité de sa ligue ou de sa fédération, voire par l’instructeur désigné, puis par la commission de discipline si celle-ci le souhaite (ce qui est heureusement rare), puis par la commission d’appel si la décision est contestée, éventuellement par le conciliateur du CNOSF, et plus rarement devant le tribunal administratif où la procédure est essentiellement écrite. Côté État, elle aura déjà peut-être livré un premier récit à Signal-Sports (il est souvent le fait de l’entourage), puis elle peut être auditionnée par le service départemental chargé de l’enquête administrative, et possiblement par la commission que le préfet consulte avant une interdiction définitive. Côté justice, si elle dépose plainte ou voit les faits qui la concernent signalés au procureur par un tiers tenu d’y procéder, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, elle pourra être de nouveau entendue au cours de l’enquête, faire l’objet d’une expertise psychologique ou d’un examen médico-légal et, si une information judiciaire est ouverte, être entendue par le juge d’instruction, parfois deux ans et demi après sa plainte comme dans un cas rapporté cet été par la presse. Elle peut alors être confrontée au mis en cause, puis appelée à témoigner à l’audience, et de nouveau en appel. Côté employeur, d’autres auditions sont possibles. Si elle est mineure, la cellule de recueil des informations préoccupantes, l’aide sociale à l’enfance et le juge des enfants peuvent s’ajouter. Et si elle souhaite être indemnisée sans attendre l’issue du procès, ou si l’auteur est insolvable, elle pourra encore saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, procédure distincte qui peut donner lieu à une nouvelle expertise.
Selon les faits et les autorités saisies, ces procédures peuvent être ouvertes indépendamment les unes des autres, y compris sans plainte de la victime, et rien n’empêche qu’elles se cumulent. Dans les dossiers les plus complexes, la victime peut donc être amenée à répéter son récit à plusieurs reprises, devant des adultes différents, dans des cadres différents, sur plusieurs années. Ces récits sont peu, voire pas, réutilisables par la procédure voisine au titre du secret de l’enquête ou, plus largement, faute de passerelle organisée entre les dossiers. Les professionnels de la protection de l’enfance savent ce que chaque répétition coûte.
Il faut dire ce qui arrive parfois au bout de ce chemin : la victime n’a plus la force psychologique d’affronter ces étapes. Elle a fait confiance aux institutions, elle a parlé, et elle abandonne en cours de route, avec le sentiment d’avoir parlé pour rien. Les fédérations les plus engagées passent s’evertuent à remotiver ces jeunes, à garantir la prise en charge de leurs frais d’avocat, à témoigner de leur soutien face parfois aux représailles d’un entourage, d’un club ou d’un entraîneur qui sait désormais qu’il est dénoncé.
Deux difficultés aggravent ce constat. La première tient à la réception de la parole. Entendre un enfant qui rapporte des violences sexuelles est un métier : il y faut une formation, un lieu, un protocole, et la capacité de ne pas altérer un témoignage, a fortiori quand il servira devant un tribunal. La formation des référents fédéraux, dans leur immense majorité bénévoles, est pour le moins inégale. Ils font de leur mieux, souvent avec beaucoup de délicatesse, mais ils ne sont pas outillés pour cela.
La seconde tient aux moyens d’enquête. Côté sport, ceux qui instruisent ne disposent d’aucun réel pouvoir contraignant : ils ne peuvent, sans l’accord de la personne mise en cause, ni obtenir un téléphone, ni consulter une messagerie, ni exiger un document. Les enquêteurs judiciaires, qui disposent de tout cela, demandent d’ailleurs parfois aux fédérations de ne pas intervenir pour ne pas gêner leurs investigations…L’instruction interne s’arrête donc vite, le dossier reste mince, et la personne mise en cause reste en place, parfois au contact des enfants, le temps que la justice tranche, c’est-à-dire des années.
Pourquoi ce n’est pas d’abord une question de moyens
C’est un point sur lequel je veux essayer d’être précis, parce que c’est ici que l’argumentation des signataires pourrait être mal comprise.
L’objection la plus naturelle consiste à dire que les fédérations sont mobilisées, que la Fondation leur apportera les compétences qui manquaient, et qu’il faut lui laisser le temps de produire ses effets. Tout cela est vrai. Mais cela suppose que le problème soit un problème de ressources. Or l’essentiel tient au cadre juridique, et ce cadre, aucun budget ne le modifie.
Un instructeur mis à disposition par la fondation évoquée, aussi expérimenté soit-il, n’a pas plus de pouvoirs qu’un référent bénévole : il ne peut ni saisir ni contraindre, et il n’a pas accès aux pièces de l’enquête pénale. Sa conclusion sera rendue par une commission de discipline dont les membres délibèrent, il faut le dire, en toute indépendance, mais qui n’est saisie que par la fédération elle-même, son président ou l’organe qu’elle désigne, et dont elle nomme les membres. Ce sont néanmoins les dirigeants de la fédération, employeur ou autorité délivrant la licence, qui assument le risque contentieux attaché aux mesures prises, notamment lorsqu’une procédure pénale connaît ultérieurement une issue différente. La conciliation obligatoire devant le CNOSF restera un passage imposé. La décision du préfet, lorsqu’il refuse une interdiction ou qu’il la lève, restera dispensée de motivation. Et le club qui écarte un encadrant par précaution restera exposé devant le juge du travail. Rien de tout cela ne dépend d’une enveloppe, d’un budget : tout dépend de la loi.
On nous opposera que des améliorations peuvent être espérées, et même attendues, de la prochaine version du règlement disciplinaire type des fédérations, dont la refonte est en cours d’achèvement. De ce que nous en savons, le projet pourrait en effet rendre obligatoire l’instruction de tout fait de violence (et heureusement), autoriser l’anonymisation des témoignages, accroître les délais d’instruction, systématiser la publication (anonyme) des décisions rendues. Il consoliderait surtout la mesure conservatoire : un encadrant mis en cause pourrait être suspendu jusqu’à six mois par décision motivée et, si des poursuites pénales étaient engagées, cette suspension pourrait être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction.
Ce sont des progrès notables s’ils se confirment. Mais ils ne changent pas la nature du dispositif. Ils en améliorent le fonctionnement à l’intérieur du cadre existant, et un décret ne peut pas faire davantage.
Ce cadre pèse sur les fédérations. On leur demande évidemment d’être irréprochables envers les victimes, qui attendent une décision rapide ; envers les personnes accusées, qui ont droit à un traitement équitable ; envers les familles et l’opinion, qui jugeront chaque affaire à ce qui aura été fait. Elles portent cette responsabilité avec détermination, mais aussi avec des instruments qui ne sont pas adaptés à une telle responsabilité. Leur retirer l’instruction et la sanction, ce n’est pas les affaiblir : c’est les sortir d’une position difficile, voire intenable.
Un précédent, l’AFLD, que personne ne remet en cause
Le sport a déjà traversé un débat comparable, sur un autre sujet. Il y a vingt ans, les fédérations jugeaient elles-mêmes les affaires de dopage de leurs propres licenciés. L’Agence française de lutte contre le dopage a été créée en 2006, et en 2019 elle a reçu l’intégralité de la compétence disciplinaire. Les fédérations ont cessé d’être juges en la matière. Personne, aujourd’hui, ne songe à y revenir : les athlètes y ont gagné des garanties de procédure, et le sport une crédibilité que ses instances internes ne pouvaient pas lui donner.
Ce précédent apporte plus qu’un principe : il apporte une architecture. L’Agence antidopage sépare un collège, qui reçoit les signalements, instruit et décide d’engager les poursuites, d’une commission des sanctions, distincte, qui juge. Cette dualité n’est pas un raffinement : elle garantit que celui qui enquête n’est pas celui qui condamne, et elle permet à la chambre de jugement de construire, au fil des décisions, une jurisprudence cohérente à l’échelle nationale. C’est précisément ce qui manque aujourd’hui aux violences sexuelles dans le sport, où des dizaines de fédérations rendent des décisions selon des doctrines, des échelles de sanctions et des délais qui n’ont rien en commun. Une commission des sanctions unique y mettrait fin.
Les principales objections sont connues, et elles appellent des réponses
Ce débat n’est pas neuf. Des réserves à l’égard d’une autorité indépendante ont été exprimées publiquement, par différentes personalités. Elles sont sérieuses, et elles appellent des réponses argumentées plutôt qu’un procès d’intention.
Des dispositifs existent déjà. C’est exact, et Signal-Sports est l’un des acquis les plus solides de ces dernières années. Mais une cellule de signalement recueille ; elle ne décide pas. La faille n’est pas dans la remontée de l’alerte, elle est dans ce qui vient après.
Une loi prendrait trop de temps. L’argument est fondé, et il justifie pleinement que des réponses immédiates comme la Fondation aient été mises en place. Mais il ne dit rien contre la réforme elle-même, sauf à considérer qu’il ne faut jamais engager ce qui prend du temps. Un véhicule législatif existe et le débat est déjà ouvert.
La présomption d’innocence. Dès lors qu’on facilite le retrait d’une autorisation d’exercer et donc de travailler à une personne qui n’a pas été définitivement jugée, on touche à un principe fondamental. Il faut l’entendre pleinement. Mais il faut aussi observer que ce pouvoir existe déjà : le préfet peut aujourd’hui interdire d’exercer sans condamnation, et une commission fédérale peut suspendre sur la base d’un signalement. La question n’est donc pas de créer une atteinte, elle est de savoir entre quelles mains on place un pouvoir qui existe. Et c’est précisément parce que la chose est grave qu’elle ne doit pas être laissée à des bénévoles de bonne volonté ni à des décisions non motivées. Elle doit être confiée à des mains expérimentées, qualifiées, entourées de toutes les garanties du contradictoire, avec un avocat, l’accès au dossier et un recours devant le juge. Une autorité indépendante protège mieux la présomption d’innocence que le système actuel, parce qu’elle lui donne une procédure homogène.
Une structure de plus. Il faut regarder ce que la loi en discussion crée déjà. Son article 2 crée une « Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales » chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires. Son article 33 quant à lui institue une administration dédiée au contrôle de l’honorabilité, qui délivrera des attestations et croisera quatre fichiers, et le Gouvernement envisagerait de la porter par un service à compétence nationale. Une structure nouvelle est donc de toute façon en train de naître pour le contrôle d’entrée. La question n’est pas de savoir si l’on crée quelque chose, mais si l’on y ajoute la fonction qui manque, instruire et décider une fois la personne en poste, et sous quelle forme. Les signataires ont proposé une autorité nouvelle ; je crois qu’ils accepteraient volontiers son adossement à une autorité existante. Ce qui compte n’est pas la forme, c’est l’indépendance, les pouvoirs d’enquête et les garanties de procédure.
Les moyens humains et financiers. C’est l’objection que tout le monde a en tête, et au delà des annonces du Premier ministre, elle appelle une réponse claire. Une telle autorité devra être territorialisée : on n’instruit pas depuis Paris un signalement dans un club des Landes. Mais territorialiser ne signifie pas créer de toutes pièces des centaines de postes. Aujourd’hui, dans les services déconcentrés de l’État, des agents dont ce n’était ni la vocation ni la qualification première consacrent une part de leur temps à ces dossiers, dans le champ du sport, de la jeunesse, de la culture ou de l’éducation. Cette charge existe, elle est dispersée, mal comptée et exercée par des personnels qu’il n’est pas toujours aisé de former. L’essentiel des moyens d’une autorité consisterait à regrouper et professionnaliser ce qui est déjà financé, en y ajoutant ce que le regroupement rend possible : des enquêteurs formés, une doctrine, des outils. Et puisque cette autorité aurait vocation à connaître, à terme, de tous les milieux d’encadrement de mineurs, la mutualisation jouerait à plein. Le Conseil d’État a mis en garde contre les spécialisations sans moyens ; la réponse n’est pas d’y renoncer, c’est de chiffrer honnêtement, et d’expérimenter dans le sport avant d’étendre.
L’autonomie et l’engagement des fédérations. Le précédent du dopage y répond : le transfert d’un contentieux ne les a pas amoindries. Elles se recentreraient sur ce qu’elles seules peuvent faire, la sensibilisation, la formation, la détection, l’alerte. C’est le terrain que la Fondation a choisi, et c’est là que leur engagement est sans équivalent.
Un contexte qui change de toute façon
Il y a enfin une raison de calendrier, indépendante des convictions de chacun : le droit est en train d’être réformé.
La proposition de loi contre les violences sexuelles et sexistes, déposée le 11 août, réécrit intégralement le contrôle des antécédents. Elle sera bientôt débattue en séance publique. Le projet de loi relatif à la protection des enfants, que le Sénat examine, crée un régime commun à tous les secteurs qui accueillent des mineurs, sport, culture, accueils collectifs, périscolaire, action sociale. Le contrôle reposera sur la consultation unifiée et coordonnée de plusieurs fichiers et traitements, complétée par les informations transmises par le ministère public. Les conséquences d’une incapacité sur le contrat de travail seront inscrites dans le code du travail.
Ce mouvement est bienvenu, et il est cohérent. Mais il ne transforme pas ce qui se passe dans les secteurs concernés lorsqu’un signalement survient.
Ce qui pourrait être posé dans le débat
Concrètement, les signataires évoquent différentes pistes de progrès qu’il est possible d’étudier isolément.
Une audition unique de la victime, conduite par des professionnels formés et enregistrée, dont l’enregistrement puisse servir à toutes les procédures. C’est le principe des maisons d’enfants nordiques, que la France a commencé à transposer avec les unités d’accueil pédiatriques enfance en danger.
Des enquêteurs assermentés, dotés de pouvoirs réels d’audition, de communication de documents, d’accès aux locaux et de protection des témoins.
Une architecture en deux étages, sur le modèle antidopage : un collège qui instruit et poursuit, une commission des sanctions qui juge et unifie la doctrine à l’échelle nationale.
L’obligation de motiver toute décision administrative, y compris le refus ou la levée d’une interdiction, avec notification à la fédération et à l’employeur et reconnaissance de leur intérêt à agir.
La suppression de l’étape de conciliation pour ces litiges, comme pour le dopage, et comme la loi en discussion le prévoit pour les médecins.
Des garanties complètes pour la personne mise en cause : contradictoire, avocat, accès au dossier, recours devant le juge.
Des sanctions publiées, harmonisées, et versées au fichier national, pour que le contrôle d’entrée et la décision disciplinaire cessent de s’ignorer.
Une sécurité juridique donnée aux clubs et aux fédérations, dont les mesures s’appuieraient sur une décision extérieure et motivée.
Mais plutôt que d’avancer sur chaque mesure, on remarquera qu’une même institution permettrait de répondre à tous ces enjeux à la fois : une autorité indépendante, dotée de la personnalité morale et de moyens d’enquête, organisée comme celle que le sport s’est donnée pour le dopage. C’est ce qui explique que les signataires ne l’aient pas présentée comme une idée parmi d’autres, mais comme la pièce qui manque.
Ce que j’en retiens
Je ne prétends pas que cette proposition soit la seule voie possible, ni qu’elle suffise à tout. Ouvrons le débat pour les victimes. Je constate en tous les cas qu’elle repose sur des faits documentés, qu’elle prolonge le travail accompli au lieu de le nier, qu’elle répond aux objections qu’on lui adresse, et qu’elle arrive au moment où le législateur redessine le cadre dans lequel elle s’inscrirait.
Le débat de cet automne dira si le sport accepte, une fois encore, de se donner un arbitre extérieur là où il a longtemps voulu rester seul juge. Sur le dopage, il a fait ce choix, et il ne l’a pas regretté.
Qu’est-ce qu’une autorité publique indépendante ?
Une autorité publique indépendante (API) est une personne morale de droit public, créée par la loi pour exercer une mission de régulation, de contrôle ou de protection des droits en dehors de toute hiérarchie gouvernementale : ni ordre, ni instruction, ni consigne ne peuvent lui être adressés. Ce qui la distingue d’une autorité administrative indépendante (AAI) tient à un seul critère, la personnalité morale. Une AAI, comme la CNIL ou l’Arcep, est une structure de l’État : son budget est rattaché à un ministère et ses actes engagent la responsabilité de l’État. Une API est une entité juridique distincte : elle dispose d’un budget propre, recrute et rémunère directement ses agents, agit en justice en son nom et répond de ses propres actes. L’Autorité des marchés financiers, l’Arcom, la Haute Autorité de santé ou l’Autorité de régulation des transports relèvent de ce statut.
Depuis les lois du 20 janvier 2017, la création d’une telle autorité, comme la définition de ses attributions, appartient au seul législateur. Selon les cas, une API détient un pouvoir d’avis, de recommandation, de réglementation, de décision individuelle ou de sanction.L’Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante. Créée en 2006, elle a succédé au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au Laboratoire national de dépistage. Elle agit en toute indépendance à l’égard du mouvement sportif comme des pouvoirs publics, définit les programmes de contrôle, réalise les prélèvements et exerce, depuis 2019, l’intégralité de la compétence disciplinaire en cas de violation des règles antidopage. Ses prérogatives sont inscrites dans le code du sport et elle est signataire du code mondial antidopage. C’est ce modèle, indépendant, doté de moyens propres et investi d’un pouvoir de sanction, que les signataires de la tribune proposent de transposer aux violences sexuelles dans le sport.
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